Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : 1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité des investissements à caractère économique et social : - pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ; - pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies de l'annexe IV du code général des impôts ; - pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre. 2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006069898#art-2

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