Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à : " - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ; " - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ; " - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs. " II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant : " Groupe 1 " Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé " Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive. " Activités aquatiques : natation. " Activités athlétiques : course, saut, lancer. " Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce. " Groupe 2 " Pratiques duelles " Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table. " Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté. " Groupe 3 " Jeux et sports collectifs " Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain. " Groupe 4 " Activités de pleine nature " Activités nautiques : voile, canoë-kayak. " Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc. " Activités de montagne : ski, escalade. "
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Prolegi/LEGITEXT000006081777#art-2