Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. La liste des candidats autorisés à se présenter à ces examens spéciaux est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082053#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil