Art. 9
En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet : - d'une vérification de mise en service ; - de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans. Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures. Les modalités sont définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049440951#art-9