Art. 9

En vigueur depuis le 29 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sanctions. En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante.
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