Art. 13

En vigueur depuis le 4 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 10 du présent arrêté s'appliquent aux étudiants infirmiers en cours de scolarité dans les conditions suivantes : Elles sont intégralement applicables aux étudiants entrés en formation en septembre 1992, en septembre 1993, en février 1994 et en septembre 1994. Elles s'appliquent aux étudiants entrés en formation en février 1993, à l'exception des dispositions relatives au nombre d'évaluations théoriques qui demeure fixé à huit pour la deuxième année. Les étudiants doivent donc obtenir un total de points au moins égal à 80 sur 160 à ces évaluations.
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legi/LEGITEXT000005617114#art-13

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