Art. 5
En vigueur depuis le 6 déc. 1997
La durée des périodes de formation en entreprise est de dix-sept semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000185457#art-5