Art. 1

En vigueur depuis le 10 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de recenser les établissements commerciaux résultant des opérations mentionnées à l'article L. 720-6 du code de commerce.
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