Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et de résultats prévue à l'article 1er du décret du 13 octobre 2004 susvisé peut être attribuée aux agents relevant de l'administration centrale du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000019588679#art-1

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