Art. 3

En vigueur depuis le 6 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration visée à l'article 1er est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique selon le modèle figurant en annexe à l'adresse suivante : www.portic.developpement-durable.gouv.fr. La déclaration des données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante sauf pour l'année 2008, pour laquelle elle doit être effectuée avant le 27 décembre 2008 pour les données du premier semestre 2008. Dès réception d'une déclaration, il en est accusé réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire. Il peut être demandé au déclarant ou à son mandataire toutes justifications nécessaires sur les données transmises. Les fabricants, importateurs et utilisateurs de sulfonates de perfluorooctane ou leurs mandataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'ils déclarent. A cet effet, ils recueillent à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de sulfonates de perfluorooctane et des productions de déchets de ces mêmes substances. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'installation et du ministre en charge de l'environnement, pendant une durée de cinq ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées.
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legi/LEGITEXT000019873121#art-3

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