Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données, les traces des consultations, mises à jour et échanges intervenus dans l'application SYLAE sont conservées pendant la durée pendant laquelle court la responsabilité du comptable public et au plus pendant une période de cinq ans après la date d'achèvement de la décision d'attribution, après la première année d'exécution du contrat ouvrant droit au bénéfice de l'aide en application du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, ou après les deux premières années d'exécution du contrat ouvrant droit au bénéfice de l'aide en application du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, et du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016.
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legi/LEGITEXT000026763698#art-2

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