Art. 2

En vigueur depuis le 10 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Pour l'année 1984, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 355 millions de francs. Il fait l'objet de deux versements intervenant en octobre et en novembre 1984 qui sont respectivement fixés à 150 millions de francs et à 205 millions de francs. II - Pour l'année 1985, le reversement des cotisations est à titre provisionnel fixé à 230 millions de francs. Il fait l'objet d'acomptes d'un montant équivalent versés aux 8 janvier, 8 avril, 8 juillet et 8 octobre 1985. III - L'apurement de l'année 1984 devra intervenir avant le 31 décembre 1985 et celui de l'année 1985 avant le 31 décembre 1986
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073654#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil