Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du Conseil national des barreaux adresse notamment au contrôle financier : - un exemplaire des comptes et bilans annuellement établis par le Conseil national des barreaux pour retracer l'ensemble des mouvements financiers concernant l'emploi de la participation de l'Etat visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité et, le cas échéant, des produits financiers y attachés ; - les comptes et bilans des centres régionaux de formation professionnelle bénéficiaires de la répartition visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006080306#art-3