Art. 3
En vigueur depuis le 8 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires de ces informations les préfets, les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ainsi que leurs agents chargés de procéder aux mandatements des indemnités à payer aux personnes bénéficiaires de décisions de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000005616934#art-3