Art. 4
En vigueur depuis le 17 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du rapport et de l'avis, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000005626945#art-4