Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce veto est suspensif pendant un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration. La délibération frappée de veto devient exécutoire si, à l'expiration de ce délai, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas confirmé son opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070655#art-2