Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien prévu au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2000 susvisé pourra porter sur des questions ayant trait au programme défini dans l'article précédent, selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription à l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005673329#art-2