Art. 3

En vigueur depuis le 13 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité visée à l'article 3-1 du décret du 26 septembre 2003 est fixé à 1 166,52 euros.
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legi/LEGITEXT000005668397#art-3

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