Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes et titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme universitaire de technologie pour se présenter au concours externe de lieutenant pénitentiaire sont : 1. Les titres ou diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires, délivrés par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2. Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III de la nomenclature définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé ; 3. Les décisions de validation prises en application du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 susvisé ; 4. Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales, en application du décret du 2 août 1960 susvisé ; 5. Les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé ; 6. Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française.
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legi/LEGITEXT000019528919#art-1

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