Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents.
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legi/LEGITEXT000033165053#art-3

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