Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions visées à l'article précédent seront convoquées par le préfet intéressé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de réforme qui doit lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070520#art-5