Art. 4
En vigueur depuis le 19 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un chef d'établissement estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques de l'ouvrier, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 3 du décret du 24 février 1972, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073900#art-4