Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder : PERSONNELS CONCERNES Interne de troisième et quatrième année TAUX A COMPTER DU 1er mars 1987 (en francs) : 5.980 1er août 1987 (en francs) : 6.000 Interne de première et deuxième année TAUX A COMPTER DU 1er mars 1987 (en francs) : 4.760 1er août 1987 (en francs) : 4.800 Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne TAUX A COMPTER DU 1er mars 1987 (en francs) : 3.920 1er août 1987 (en francs) : 3.940
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legi/LEGITEXT000006057728#art-2

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