Art. 1

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, lorsque leur montant n'excède pas la somme de trente millions de francs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059737#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil