Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : ― la prolongation et la mise à fin de stage ; ― la titularisation ; ― l'avancement d'échelon ; ― la réduction d'ancienneté ; ― la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; ― la mutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ; ― l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ; ― l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ; ― la position accomplissement du service national et la réintégration dans les services d'origine.
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legi/LEGITEXT000022760599#art-2

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