Art. 3

En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigades de recherche et d'intervention peuvent être mises par le directeur interdépartemental de la police nationale à la disposition du directeur territorial de police judiciaire ou du chef d'un service de police judiciaire lorsqu'ils sont implantés dans le ressort territorial de cette direction territoriale ou de ce service.
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legi/LEGITEXT000022764065#art-3

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