Art. 1

En vigueur depuis le 30 août 2025
Le prélèvement maximal autorisé de caille des blés (Coturnix coturnix) est fixé à 15 individus par jour et par chasseur sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052153375#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil