Art. 3
En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité forfaitaire de remboursement est fixée à 8.600 F. Elle couvre notamment les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer des dépenses supérieures à celles qui lui auraient incombé si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006073138#art-3