Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête. La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005618522#art-2