Art. 4
En vigueur depuis le 30 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000022146517#art-4