Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est dérogé aux dispositions des articles 5-3, 9, 11, 14-1, 50, 114-3 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 et de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à la voie de circulation d'une autoroute réservée à certaines catégories d'usagers définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 1, dans le sens Province-Paris, entre le point de repère n° 07 + 000 sur la commune de La Courneuve et le point de repère n° 02 + 500 sur la commune de Saint-Denis. Ce dispositif est expérimenté pour une durée de cinq ans. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et au directeur des infrastructures de transport, respectivement au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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legi/LEGITEXT000037317700#art-1

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