Art. 4

En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est affectée au fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale la somme de 259 245 998,49 € au titre du reliquat, mentionné au 4° de l'article L. 135-3 du même code, du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du même code. Compte tenu de la régularisation prévue à l'article 1er et des produits financiers mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, le montant du versement effectué au bénéfice du fonds institué par l'article L. 135-1 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous : (En euros) FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse Régularisation à opérer au titre de 2014 - 65 867 885,73 Produits financiers pour l'année 2014 1 680 277,73 Reliquat de C3S due au titre des exercices antérieurs à 2011 259 245 998,49 Montant versé au FSV le 30 avril 2015 195 058 390,49 Le versement correspondant intervient le 30 avril 2015.
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legi/LEGITEXT000030581307#art-4

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