Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants d'infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l'information routière, publics ou privés, adressent chaque année avant le 1er octobre une déclaration de conformité à l'Agence française pour l'information multimodale et la billettique. Cette déclaration de conformité contient : 1° Les catégories liées à la sécurité routière qui sont couvertes par le service d'information et la couverture du réseau routier assurée ; 2° Des informations sur le point d'accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et sur les conditions de son utilisation ; 3° Le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière qui sont accessibles via le point d'accès ; 4° Les moyens de diffusion aux usagers du service d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000030535137#art-3