Titre Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Art. 17
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de la rentrée annuelle est fixée en accord avec l'agence régionale de santé territorialement compétente, en septembre ou en octobre. Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur, auprès de l'université avec laquelle l'école a conventionné.
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Prolegi/LEGITEXT000045709070#art-17