Titre Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants ont droit à des congés annuels. L'organisation de ces congés est précisée dans le référentiel de formation en annexe III. Les agents publics et les salariés d'établissements privés reprennent temporairement leur activité chez leur employeur pour la période excédant les congés habituellement octroyés chez ce dernier. Le stage complémentaire mentionné à l'article 28 est programmé durant la période estivale universitaire, par l'équipe pédagogique. Dans ce cas, il se substitue pour tout ou partie à la reprise temporaire de l'activité mentionnée au précédent alinéa. Un avenant à la convention mentionnée à l'article 7 est signé entre l'école et l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000045709070#art-23