Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Art. 36

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'université délivre aux candidats visés à l'article 15 du présent arrêté une attestation de réussite à la formation. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe VII du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier ni en qualité d'infirmier de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire dès lors que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier en France. Après trois ans, le candidat doit suivre une formation d'actualisation des connaissances dans une école d'infirmier de bloc opératoire.
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legi/LEGITEXT000045709070#art-36

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