Art. 1
En vigueur depuis le 4 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires de la préretraite progressive dont les rémunérations qui composent le salaire de référence défini à l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1982 sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er octobre 1982, ledit salaire de référence, pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation spéciale de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi, est revalorisé de 4 p. 100 à compter du 1er avril 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006072138#art-1