Art. 6

En vigueur depuis le 10 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation veille, dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622592#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil