Art. 2
En vigueur depuis le 9 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Depuis la fabrication ou la mise sur la marché des produits visés à l'article 1er, chaque intervenant professionnel concerné doit assurer la délivrance ou la transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005630472#art-2