Art. 1
En vigueur depuis le 10 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
a) A compter du 1er août 2002, le marqueur commun fiscal Solvent Yellow 124 (1) remplace les agents traceurs nationaux (le furfural dosé à 1 gramme d'agent chimiquement pur par hectolitre et la diphénylamine dosée à 5 grammes d'agent chimiquement pur par hectolitre) dans les produits pétroliers suivants : - le gazole "sous conditions d'emploi" dénommé fioul domestique relevant des n°s 27.10.19.41 et 27.10.19.45 de la nomenclature combinée (indice d'identification 20 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ; - les essences relevant des n°s 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C relevant des positions tarifaires n°s 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 (indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes), destinés à l'avitaillement des navires. Les produits visés ci-dessus doivent contenir au minimum 6 mg de marqueur Solvent Yellow 124 par litre. b) A compter de la date de parution du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2002, l'utilisation du Solvent Yellow 124 est autorisée soit en complément des agents traceurs furfural (1 g/hl) et diphénylamine (5 g/hl), soit en lieu et place de ces agents traceurs nationaux, sous réserve que le taux des agents traceurs nationaux ou du Solvent Yellow 124 soit égal ou supérieur à 50 % des spécifications requises. En revanche, le taux du colorant doit en toute hypothèse être conforme aux spécifications réglementaires. (1) N-éthyl-N--(1-isobutoxyéthoxy)éthyl-4-(phénylazo)aniline.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631968#art-1