Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents visés aux articles 1er et 2 exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail.
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legi/LEGITEXT000019559259#art-3

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