Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de performance pour l'année 2011 prévu aux articles 4 et 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé est établi pour une durée d'un an. Conformément à l'article 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé, il ne comprend pas d'incitations financières ni d'ajustement en fonction des investissements, mais prévoit une répercussion partielle des écarts de trafic par rapport aux prévisions s'ils dépassent une variation de +/― 2 %. A la clôture de l'exercice 2011, le trafic réel de l'année 2011, T2011, est ainsi comparé au trafic de référence Tref2011 utilisé pour la tarification. L'ajustement A2011 est alors calculé sur la base des coûts déterminés de l'année 2011, CD2011, de la façon suivante : Si T2011 ¸ 0,98 Tref2011, alors A2011 = 0,7 × (0,98 ― T2011/Tref2011) × CD2011 Si 0,98 Tref2011 ¸ T2011 ¸ 1,02 Tref2011, alors A2011 = 0 Si T2011 ¹ 1,02 Tref2011, alors A2011 = 0,7 × (1,02 ― T2011 / Tref2011) × CD2011 Le montant A2011 dû au titre de cette clause d'ajustement pour l'année 2011 sera répercuté sur les coûts déterminés de l'exercice 2013. Cette correction pourra être échelonnée sur 2013 et les quatre années suivantes. Les montants encore non reportés porteront intérêt annuel au taux de rémunération moyen du capital de la DSNA, utilisé pour la détermination des coûts.
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legi/LEGITEXT000023450404#art-4

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