Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le commandant de base de défense délègue sa signature, dans les conditions prévues à l'article R. 5131-5 du code de la défense, la décision portant délégation de signature est publiée par insertion au registre de publicité des actes administratifs de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000026883068#art-4