Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : 1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ; 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026883010#art-3