Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,53 €. Pour son application à Mayotte uniquement, ce tarif est fixé à 7,31 €.
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Prolegi/LEGITEXT000041828324#art-2