Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire tient à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité au présent arrêté les données techniques suivantes concernant les installations lumineuses dont il a la charge : - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale ; - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l'horizontale (Code de flux CIE n° 3) ; - la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ; - la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ; - le flux lumineux (en lumen) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ; - la date d'installation de la tête du luminaire. Le gestionnaire fournit également au contrôleur les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d'éclairage aux dispositions des articles 3 à 4. Le contrôle de la conformité des prescriptions définies à l'article 2 du présent arrêté est réalisé visuellement par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 583-3 du code de l'environnement. Pour les autres prescriptions définies à l'article 3, le contrôle peut être réalisé par mesure (température de couleur) et par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n° 3).
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Prolegi/LEGITEXT000037998116#art-5