Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article L. 861-12 susvisé, le tarif du contrat mentionné au premier alinéa du même article applicable au bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit : Age au 1er janvier de l'année Tarif mensuel Assuré âgé de 29 ans et moins 5,60 euros Assuré âgé de 30 à 49 ans 9,80 euros Assuré âgé de 50 à 59 ans 14,60 euros Assuré âgé de 60 à 69 ans 17,40 euros Assuré âgé de 70 ans et plus 21,00 euros
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legi/LEGITEXT000041450568#art-2

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