Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien mentionnés au II de l'article R. 126-34 du code de la construction et de l'habitation incluent : -pour l'entretien de la chaudière individuelle mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-41-5 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-41-8 dudit code ; -pour le contrôle et l'entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, l'attestation de ramonage et l'attestation d'entretien mentionnées à l'article R. 1331-23 du code de la santé publique ; -pour l'entretien des systèmes thermodynamiques mentionné à l'article R. 224-44 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-44-4 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000046824451#art-8