Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés aux articles 1er, 2 et 3 qui sont logés gratuitement par nécessité absolue de service ne peuvent, en principe, percevoir d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, les assemblées locales ont la faculté d'accorder l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés à condition que la valeur locative du logement, calculée en application de la législation sur les loyers, soit déduite du montant de cette indemnité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070424#art-4