Art. 7
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour se prononcer. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre délégué chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058846#art-7